M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
78.2. (Remplacé).
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 49; Décision 11651, a. 2; Décision 11836, a. 1.
78.2. Pour chaque période de 6 mois consécutifs, un producteur peut prendre des contrats à livraison différée pour le moindre de 12 000 porcs ou de la moitié de sa production de l’année précédente.
Les Éleveurs peuvent modifier ce nombre de porcs en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils en avisent les producteurs sur leur site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 49; Décision 11651, a. 2.
78.2. Pour chaque période de 6 mois consécutifs, un producteur peut prendre des contrats à livraison différée pour le moindre de 12 000 porcs ou de la moitié de sa production de l’année précédente.
Les Éleveurs peuvent augmenter ce nombre de porcs; ils en avisent les producteurs sur leur site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 49.
78.2. Pour chaque période de 4 mois consécutifs, un producteur peut prendre des contrats à livraison différée pour le moindre de 8 000 porcs ou du 1/6 de sa production de l’année précédente.
Les Éleveurs peuvent augmenter ce nombre de porcs; ils en avisent les producteurs sur leur site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1.
78.2. Pour chaque période de 4 mois consécutifs, un producteur peut prendre des contrats à livraison différée pour le moindre de 8 000 porcs ou du 1/6 de sa production de l’année précédente.
La Fédération peut augmenter ce nombre de porcs; elle en avise les producteurs sur son site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3.